Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 59
L'article 313 du code des impôt directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 313. Sont exclus des dispositions de l'article 307 ci-dessus les immeubles ou portions d'immeubles 'reconnus insalubres et ceux qui ont été construits en violation des lois et règlements sur la protection de la santé publique, sur les servitudes non aedificandi sur la voirie, l'aménagement ou l'extension des villes ».