Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 58
L'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 307. - 1. - Sont exonérées de la taxe foncière : 1°) Les propriétés bâties louées dans la mesure où le montant net mensuel de la location n'excède pas 1.200 DA.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus n'excède pas la limite mensuelle de 1.200 DA. 2°) Cette disposition n'est pas applicable aux contribuables qui disposent d'un revenu mensuel supérieur à 1.200 DA.
2. Sont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de quinze (15) ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions dont le prix de revient est inférieur ou égal à 600.000 DA.
Un abattement de 600.000 DA est accordé, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement: pendant une durée de dix (10) ans, pour les constructions dont le prix de revient est supérieur à 600.000 DA et inférieur ou égal à 1.000.000 DA;
- pendant une durée de cinq (5) ans, pour les constructions dont le prix de revient est supérieur à 1.000.000 DA.
Exception faite des propriétés visées au paragraphe 1....... ........». le reste sans changement. ......