Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 56
Le paragraphe 1 de l'article 279 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 279. - 1. - Toute personne passible de la taxe est tenue en même temps que la déclaration prévue à l'article 60 ou à l'article 61 ci-dessus, une déclaration du montant de ses recettes professionnelles brutes de l'année précédente ».