Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 55
L'article 276 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 276. - La taxe est établie chaque année sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l'année précédente.
Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale sont exonérés, lorsque le montant de leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas 14.400 DA ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987