Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 54
L'article 272 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 272. Les contribuables visés à l'article 267. le reste sans changement jusqu'à tacite reconduction.
Les entreprises publiques, peuvent opter pour ce régime sans avoir à être autorisées par l'administration fiscale; les demandes d'option sont adressées dans les mêmes conditions que ci-dessus ».