Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 53
Le paragraphe 3 de l'article 265 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 265-3. - Les entreprises visées aux articles 4 et 8 (paragraphes 1, 5 et 6) du présent code sont tenues de souscrire une déclaration annuelle de leurs résultats.
Elles sont tenues en outre de produire à l'appui de cette déclaration, lorsque l'administration fiscale en fait la demande, l'état détaillé des clients prévu par l'article 261 dú même code.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la non production dans les délais prescrits, de cet état entraîne l'application des sanctions édictées par les articles 263 et 264 ci-dessus ».