Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 51
Le troisième alinéa de l'article 261-1du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 261-1. Toute personne sans changement............ de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans des conditions de gros, telles que définies à l'article 256 ci-dessus, l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition peut demander, aprés la date limite de dépôt de la déclaration visée au paragraphe I du présent article, la production d'un état comportant, pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom (s) ou dénomination sociale, adresse, montant des ventes, numéro du registre de commerce.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser le délai accordé au contribuable pour produire cet état, lequel ne devra pas être inférieur à quarante (40) jours ».