Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 31
Le deuxième alinéa de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 192. - Il est établi (le reste sans changement).
L'impôt est applicable si lesdits biens ont été acquis ou créés depuis neuf (9) ans ou moins et pour les terrains à bâtir depuis quinze (15) ans ou moins, à moins que ces personnes justifient que la cession n'a pas été faite dans une intention spéculative. >>> le reste sans changement...