Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 24
L'article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
« Art. 122. - L'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est calculé suivant le barême ci-aprés:
Fraction du revenu imposable Taux de l'impôt N'éxcèdant pas 14.400 DA 0 de 14.401 DA à 30.000 DA. 5 ......le reste sans changement Pour les personnes physiques bénéficiant d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au titre de leurs investissements agréés, le revenu net soumis à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est déterminé compte tenu d'un abattement égal au montant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux exonérés. Cet abattement s'applique seulement pendant la période d'éxonération de l'impôt cédulaire ».