TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 168
Il est ajouté au titre III - chapitre 1er de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, un article 541 bis, rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 541. bis. - La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision, vaut commandement de payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, le bénéficiaire peut faire procéder par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile ».