TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 150
Les moudjahidine et ayants-droit bénéficiaires de licences de taxis non exploitées directement ou indirectement par eux et destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre de l'article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986, perçoivent, sur leur demande, une indemnité mensuelle de 1.000 DA payable trimestriellement.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.