TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 134
L'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, est modifié et rédigé comme suit:
I Les nationaux immatriculés............. le reste sans changement
1. les objets et effets....... le reste sans changement
2. une voiture automobile......... le reste sans changement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1413 A. Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées, dans la limite d'une valeur globale de 500.000 DA, avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur dans les conditions suivantes : 1º) En exonération des droits et taxes lorsque la valeur globale des marchandises, y compris le véhicule déclaré à la consommation, n'excède pas les seuils de 70.000 DA pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger et 180.000 DA pour les autres nationaux. 2°) Avec paiement des droits et taxes, au taux forfaitaire de 100% appliqué sur l'excédent, lorsque la valeur globale des marchandises, y compris le véhicule déclaré à la consommation, importées par les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger, est supérieur au seuil de 70.000 DA et inférieure ou égale au seuil de 180.000 DA. 3°) En exonération des droits et taxes lorsque la valeur globale des marchandises, y compris le véhicule déclaré à la consommation, importées par les nationaux, est supérieure au seuil de 180.000 DA et inférieure ou égale au seuil de 300.000 DA et si les bénéficiaires justifient avoir échangé au cours des trois
(3) dernières années qui ont précédé le changement de résidence, un montant en devises convertibles représentant la contre-valeur de 2.500 DA pour chaque fraction de 10.000 DA excédant le seuil de 180.000 DA.
Dans le cas contraire l'excédent est soumis au paiement des droits et taxes au taux forfaitaire de 110%. 4°) En exonération des droits et taxes lorsque la valeur globale des marchandises, y compris le véhicule déclaré à la consommation, importées par les nationaux, est supérieure au seuil de 300.000 DA et inférieure ou égale au seuil de 500.000 DA et si les bénéficiaires justifient avoir échangé au cours des trois
(3) dernières années qui ont précédé le changement de résidence, un montant en devises convertibles représentant la contre-valeur de 3.000 dinars pour chaque fraction de 10.000 DA excédant le seuil de 300.000 DA.
Dans le cas contraire, l'excédent est soumis au paiement des droits et taxes au taux forfaitaire de 130%.
Les montants échangés à titre obligatoire ne sont pas pris en considération dans le calcul des montants visés dans les paragraphe 3 et 4 ci-dessus.
B. Lorsque ce retour définitif comporte la création ou le transfert d'une activité en Algérie, le national peut, en outre, importer sans paiement et dédouaner en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et avec acquittement des droits et taxes fixés forfaitairement à 5% de la valeur FOB, les matériels et équipements destinés à l'exercice de l'activité.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent être neufs où rénovés sous garantie à la date d'importation.
C. - Peuvent également être dédouanées, dans la limite d'une valeur globale de 500.000 DA avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, mais restent soumises à l'acquittement des droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur :
1. les autres marchandises.. le reste sans changement
2. abrogé
3. les marchandises.. ....le reste sans changement..........
4. les marchandises importées dans le cadre d'un changement de résidence par des personnes ne remplis sant pas les conditions de durée de séjour sans que cette dernière ne puisse être inférieure à un an ou ayant déjà bénéficié de l'exonération des droits et taxes à l'occasion d'un précédent changement de résidence.
II. Les étrangers autorisés à s'établir >> .................le reste sans changement.