TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 133
L'article 154 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 154. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par arrêté du ministre des finances : aux entreprises socialistes et aux sociétés d'économie mixte dont la majorité des actions est détenue par l'Etat, pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent à la consommation en l'état ou après une simple transformation de leur présentation commerciale, aux entreprises socialistes pour les marchandises destinées à être incorporées dans la fabrication de leurs productions, aux entreprises privées pour la gestion des magasins sous douane.
L'entrepôt privé peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations de même genre.
Cet arrêté désigne les marchandises admissibles dans cet entrepôt et les manipulations autorisées ».