TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 131
Dans l'exercice du privilège de l'émission qui lui a été dévolu par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, la Banque centrale d'Algérie est dispensée, dans ses opérations liées à l'émission de billets de banque, de pièces de monnaie et l'impression de documents pour le compte de l'Etat, des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section I Dispositions douanières << Art. 132. - Le deuxième alinéa de l'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 78. - Toutefois, les marchandises importées ou exportées appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères doivent être déclarées obligatoirement par un commissionnaire en douane dûment agréé, à l'exception de celles appartenant aux missions diplomatiques et consulaires et aux représentations d'organisations internationales et leurs agents ».