TITRE V — POUVOIRS D'INVESTIGATION, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 56
Nul nè doit gêner ou empêcher les agents de l'autorité phytosanitaire et les personnes dûment habilitées dans l'accomplissement des devoirs ou l'exercice des fonctions que leur confèrent les dispositions de la présente loi et celles des règlements pris pour son application.
Quiconque met ces agents et personnes dûment habilitées, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y met obstacle, est puni conformément aux articles 184 et suivants du code pénal.