TITRE V — POUVOIRS D'INVESTIGATION, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 53
Indépendamment des agents prévus aux articles 15 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 241 du code des douanes susvisés, les agents de l'autorité phytosanitaire dûment commissionnés et assermentés auprès des tribunaux compétents, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les agents de l'autorité phytosanitaire visés à l'alinéa précédent ainsi que les autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application de la présente loi en matière de recherche et de la constatation des infractions, exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par vole réglementaire.