TITRE IV — CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 51
Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Ils peuvent notamment: accéder, à toute heure raisonnable, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, aux biens-fonds et locaux et y opérer des prélèvements de produits phytosanitaires ou autres articles aux fins d'analyses; limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par les produits phytosanitaires au-delà des tolérances admises; prononcer l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires réconnus falsifiés, détériorés ου périmés; veiller à l'application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires.