TITRE IV — CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 50
L'utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux dont la liste est fixée par voie réglementaire, est soumise à une | autorisation spéciale réservée à des personnes physiques ou morales qualifiées dûment agréées.
La demande d'autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l'utilisation du ou des produits.
Dans certains cas, l'autorisation de pratiquer les traitements n'est accordée qu'aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés à leurs opérateurs ou aux tiers.