TITRE IV — CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 49
Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulièrement celles spécialisées dans l'épandage aérien, sont tenus notamment : d'observer les conditions, modalités et précautions d'emploi prescrites; d'éviter l'entraînement des produits en tout lieu ou leur présence est indésirable ou nocive; de 1 diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d'application, la zone d'intervention, la nature et la dose du produit devant être utilisées; d'assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement.
Les dispositions de la présente loi sont précisées par voie réglementaire.