TITRE IV — CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 41
L'autorité phytosanitaire doit tenir secrètes les informations relatives à la fabrication et à la composition des formulations homologuées.
Toutefois, la publicité des informations d'ordre toxicologique, recueillies à l'occasion de l'examen du dossier d'homologation, est assurée sous une forme appropriée.
Les personnes ayant accès aux dossiers d'homologation sont tenues au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.