TITRE IV — CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 38
L'homologation est accordée par l'autorité phytosanitaire, sur avis de la commission prévue à l'article 37 ci-dessus, pour les formulations ayant fait l'objet d'examens, d'analyses et essais physiques, chimiques ou biologiques réalisés en laboratoire et en plein champ, par ou sous l'égide de l'autorité phytosanitaire, destinés à : vérifier leur efficacité et leur inocuité à l'égard des utilisateurs, des cultures, des animaux et de l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites; déterminer les limites de tolérance de résidus acceptables sur ou dans les produits végétaux.