TITRE III — LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES VEGETAUX
Article 31
Lorsque la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application entraîne la destruction de végétaux, ou de produits végétaux et de matériel végétal, non infestés ou non suspects, les propriétaires et les exploitants peuvent faire valoir leur droit à une Indemnisation, à condition qu'il n'y ait pas eu faute ou fraude de leur part et que leur demande soit formulée sitôt le dégât constaté, mais au plus tard, un an après que la mesure en cause ait été exécutée.