TITRE III — LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES VEGETAUX
Article 26
Les mesures de mise en œuvre des actions de lutte contre les organismes nuisibles édictées par voie réglementaire tendent notamment à: définir les conditions de l'obligation de déclaration des ennemis des végétaux et les modalités de l'enquête à ce sujet; déclarer l'infestation de zones ou régions du territoire national par des organismes nuisibles;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987. obliger les propriétaires et les exploitants à lutter contre les ennemis des végétaux; ordonner ou interdire l'utilisation de certains produits phytosanitaires; ordonner la destruction, la désinfection ou la désinfestation de végétaux, de produits végétaux et de matériel végétal;
- Interdire ou ordonner la culture de certaines plantes sur des sols ou des milieux de culture déterminés; limiter l'exploitation de terres cultivées infestées ou suspectées; interdire ou restreindre la commercialisation et l'utilisation de semences et de plantes non appropriées ; limiter ou subordonner à l'octroi d'un permis spécial la culture de certaines espèces ou variétés végétales; interdire ou limiter le transport d'organismes nuisibles déterminés ainsi que des végétaux, de produits végétaux ou de matériel végétal qui sont ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles; interdire ou limiter la possession ou la culture d'organismes déterminés; ordonner la désinfection et la désinfestationa des bâtiments et locaux et préciser les modalités: d'entreposage des végétaux, produits végétaux et matériel végétal;
- édicter des normes pour protéger les animaux. les plantes et autres agents biologiques contre les effets éventuels des produits phytosanitaires; édicter les normes relatives à la protection et à l'utilisation des animaux, de plantes et autres agents biologiques nécessaires à la lutte contre less organismes nuisibles.