TITRE II — CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Article 24
Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités prévues par voie réglementaire. Ils peuvent notamment : -accéder aux véhicules, navires et aéronefs en provenance de l'étranger, inspecter les marchandises et autres articles transportés et, selon le cas, prélever aux fins d'analyse, des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant être porteurs d'organismes nuisibles ou les mettre en quarantaine jusqu'à l'intervention de la décision résultant de l'analyse; exiger du voyageur, de l'importateur ou du transporteur, qu'il effectue, à ses frais, le déchargement, le rechargement, le déballage, le réemballage ainsi que les diverses manutentions et formalités liées aux opérations prévues à l'alinéa précédent; ouvrir et inspecter, à la demande des services douaniers et autant que possible, en présence du destinataire, les colis postaux en provenance de l'étranger; s'opposer, en concertation avec les agents des douanes nationales, au dédouanement de tous bagages, marchandises ou colis inspectés et jugés non conformes aux dispositions de la présente loi, dans l'attente de leur mise en conformité avec ces dispositions; procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles porteurs d'organismes nuisibles et en dresser procès-verbal.