TITRE II — CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Article 20
Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises sont contaminées par des organismes nuisibles en dépassement des normes de tolérance prévues par la réglementation conformément à l'article 13 ci-dessus, sans pour autant constituer un danger d'infestation ou d'infection sur le territoire national, ces marchandises sont soumises à l'application de l'une ou plusieurs des mesures suivantes : la désinfestation ou la désinfection; le refoulement; la saisie et la destruction.
Les frais engendrés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'importateur.