TITRE II — CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Article 17
Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal autorisés à l'importation doivent être accompagnés, lors de leur entrée sur le territoire national, d'un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d'origine attestant qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles et répondent aux exigences fixées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Le certificat phytosanitaire, établi selon le móděle de la convention internationale pour la protection des végétaux, doit être rédigé en arabe ou en langue française ou anglaise.
Une <<< déclaration supplémentaire >>> doit être mentionnée sur le certificat phytosanitaire au sujet d'organismes nuisibles lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles elle est particulièrement exigée par vole réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Lorsque le certificat phytosanitaire fait défaut ou s'il est rempli de manière inexacte ou incomplète ou comporte des corrections ou surcharges non authentifiées, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire national.