TITRE II — CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Article 12
Les agents de l'autorité phytosanitaire, commissionnés et assermentés, procédent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment : accéder, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, à toute heure raisonnable, aux biensfonds, bâtiments, locaux, véhicules, navires et aéronefs visés au présent titre et y prélever contre un reçu des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d'ennemis de végétaux et des échantillons de ces ennemis eux-mêmes; délivrer un ordre écrit applicable à toute parcelle reconnue comme infestée ou susceptible de l'être ou qui est soupçonnée d'infestation pour interdire la culture ou la plantation de tous végétaux ou toutes espèces végétales qui pourraient nuire à d'autres végétaux, ou pour limiter les cultures out les plantations à certaines espèces ou variétés; délivrer un ordre écrit, établi dans l'attente d'une désinfestation ou d'une désinfection, pour interdire l'utilisation à des fins agricoles de biensfonds ou l'emploi à des fins d'entreposage ou stockage de bâtiments ou autres locaux ou encore l'emploi de véhicules, navires ou aéronefs; délivrer un ordre écrit pour interdire ou limiter la détention, le déplacement, l'affectation à la culture, l'entreposage ou le stockage ou la mise en vente de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles; délivrer un ordre écrit pour faire procéder solt au traitement phytosanitaire, soit à l'arrachage ou à la destruction de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles porteurs d'organismes nuisibles ou encore à la désinfestation ou à la désinfection de tout bien-fonds, bâtiment, véhicule, navire ou aéronefs porteurs d'organismes nuisibles; en cas d'inexécution de l'ordre écrit par son destinataire dans le délai prescrit, faire procéder d'office auxdites opérations et en dresser procès-verbal.