Loi n° 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire
TITRE II — CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Article 11
Les services et autorités visés à l'article 10 qui reçoivent la communication de la constatation réelle ou présumée d'un ennemi des végétaux sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité phytosanitaire et, si cette information n'a pas été transmise sous forme écrite, d'en adresser confirmation dans les plus brefs délais.