TITRE II — CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Article 10
Toutes les personnes physiques et morales visées aux articles 6 et 7 doivent, compte tenu du devoir qui leur incombe en vertu desdits articles, prévenir dans les plus brefs délais, le service de l'autorité phytosanitaire ou le service agricole local, ou encore, toutes autorités administratives, chaque fois qu'elles découvrent ou suspectent: des ennemis des végétaux tels que désignés par voie réglementaire au terme de l'article 9; des indices d'apparition ou de propagation de tels ennemis ; tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d'ennemis des végétaux ;