Article 57
Pour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l'Assemblée populafre nationale constitue les commissions permanentes suivantes :
1) la commission juridique et administrative,
2) la commission des affaires étrangères,
3) la commission du plan et des finances,
4) la commission de l'agriculture et de l'hydraulique,
5) la commission economique,
6) la commission de l'éducation, de la formation et de la recherche,
7) la commission de la culture, de la jeunesse et des affaires sociales ». < Art. 58. La commission juridique et administrative est compétente pour les questions relatives à l'élaboration des lois, ainsi que celles d'ordre juridique, judiciaire et administratif, notamment celles visées à l'article 151 de la Constitution, ainsi qu'au statut du député, au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale et au statut du personnel de ses services administratifs >. < Art. 59. La commission des affaires étrangères est compétente pour les questions relatives aux relations extérieures ».