TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 90
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 84 à 89 ci-dessus prêtent serment devant le tribunal de leur résidence.
Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.
La formule du serment est la suivante :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 أقوم بأن وأتعهد العظيم العلى بالله أقسم « الاحوال كل في أراعي وأن بأمانة وظيفتي باعمال . » على تفرضها التي الواجبات