Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 85
Les ingénieurs, ingénieurs des travaux, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et de la restauration des sols, peuvent constater les contraventions prévues par l'article 83 ci-dessus lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.