Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 84
Les infractions prévues à l'article 83 ci-dessus sont constatées par : 1°) les officiers de police judiciaire, 2°) les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale, 3°) les commissaires, officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale.