TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 73
Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende. dont le montant maximum n'excède pas 1.000 DA, peut verser dans les trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire.
Le règlement de l'amende est acquitté au moyen d'un timbre d'une valeur correspondant au montant de l'amende forfaitaire encourue.
Le paiement de l'amende forfaitaire, dans les cas et conditions prévus au présent article, a pour effet d'éteindre l'action publique. Il exclut, en outre, l'application de l'ensemble des règlements concernant la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir: 1°) si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu'une sanction pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2°) en cas de contraventions simultanées dont l'une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l'amende forfaitaire.
Pour s'acquitter valablement de l'amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions prévues par voie réglementaire.