TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 53
Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 300 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 Les conditions dans lesquelles peut avoir lieu sur la voie publique l'apprentissage de conduite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, sont fixées par voie réglementaire.