TITRE I — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 29
Sera punie d'une amende de 100 a 250 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°) la conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles de la présente loi, 2°) la vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorques ou semi-remorques, 3°) l'emploi des avertisseurs, 4°) le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement des véhicules, 5°) le port obligatoire du casque pour les motocyclistes, 6") le port de la ceinture de sécurité attachée pour les personnes assises aux places-avant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif, 7°) l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places-avant.
Sera punie d'une amende de 90 à 150 DA, toute personne qui aura contrevenu à l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction animale.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.