Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE II — DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DES VEHICULES
Article 15
Le contrôle technique prévu à l'article 14 ci-dessus peut être effectué auprès d'agences agréées par le ministère des transports.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire.