TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — Dispositions douanières
Article 79
L'article 245 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit : < Art. 245. Les agents des douanes qui opèrent une saisie peuvent, avant la clôture du procès-verbal, offrir aux prévenus main-levée des moyens de transport sous caution solvable ou consignation de leur valeur.
Toutefois, ces agents doivent offrir la main-levée des moyens de transport sous caution solvable ou consignation de leur valeur, lorsque le moyen de transport constitue un instrument de travail pour un tiers de bonne foi ou lorsque la valeur de l'objet du litige est sans commune mesure avec celle du véhicule. ....... - (le reste sans changement) ........ ........