TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 70
L'article 71-11 de l'ordonnance visée aux articles précédents est modifie et complete comme suit ! . Art. 11-11 La taxe compensatoire doit être acquittée, avant le 25 du mois qui suit soit celul de la vente, soit celul du palement des prestations. à la caisse du receveur des contributions diverses concerné.
(le reste sans changement)
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