TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 57
Le 2ème alinéa de l'article 70 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit: < Art. 70. 4 - Est réputé avoir été effectué ...... ......... ..(le reste sans changement)........
En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat ainsi que la pénalité prévue à l'article 61-II du présent code >.