TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 49
Il est ajouté à l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires un paragraphe IV rédigé comme suit :
Art. 25-IV. - Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe unique globale à la production sont tenues d'apposer, d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble où ils exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom. prénoms ou la raison sociale de l'établissement ainsi que la nature de leur activité sauf lorsqu'elles disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes.
REPUBLIQUE ALGERIEN 1550 Le défaut d'apposition de plaques d'identification entraîne l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 1.000 DA sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code applicables en cas de non respect des obligations fiscales.
Toutefois, pour l'exercice 1987, un délai de trois
(3) mois est accordé aux contribuables concernés à compter de la date de publication des présentes dispositions »,