TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 45
L'article 23-II. В. 2° du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%.
Toutefois, il est fait application :
I ............
II d'un taux de 10% A B pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : 1° 2° produits agricoles désignés ci-après REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 Tarif en D.A. (dans l'année de 1ère mise Réduction en circulation) 30 000 DA (sans changement) N° du tarif Désignation des produits douanier 01-05 02-02 .
Ex. 04-01 04-04 Ex. 44-01 A Bois de feu (le reste sans changement) >.