TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 34
Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les sous-directeurs des impôts de la wilaya ainsi que le défaut de réponse dans le delat de trois (3) mois visé à l'article 33 sur les réclamations tendant à contester, en tout ou partie, la quotité des droits réclamés au titre d'une taxation d'office peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la cour compétente dans un délat de deux (2) mois. Celui-ci court à partir du jour de réception de la décision suivant les conditions | prévues à l'article 52 ci-après ou de l'expiration du délai de trois (3) mois susvisé, lorsqu'aucune décision n'a été rendue.
Ce recours n'est pas ..............(le reste sans changement)...........