TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Répartition de l'impôt
Article 33
L'alinéa 2 de l'article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suita < Art. 361. .......
1. ............ .............
2. २ ...... ......... ........................
Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 100.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. ............. (Le reste sans changement) ...........