Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs ét taxes assimiléès
Article 23
Il est créé dans le titre I de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 221 bis rédigé comme suit :
Art. 221 bis. Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits de l'exploitation de champignonnières, la base imposable est déterminée en fonction du nombre ou des quantités réalisées. 1554 JOURNAL OFFIQIEL DE LA En ce qui concerne l'activité apleole, la base Impo- | sable est déterminée en fonction du nombre de ruches. Chaques unité ou quantité ci-dessus est assortie d'un tarif >.