TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 116
L'article 122 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit : < Art. 122. Les taux des redevances perçues par l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens (Air Algérie) sont fixés comme suit :
Taux Nature des redevances des redevances en DA 1 Passagers:
Passage à destination : d'un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes 52
2. Frêt : 0,08 le kilogramme La redevance de trente dinars (30 DA) de passage à destination d'un aérodrome algérien, prévue ci-dessus, fera l'objet d'une répartitioon par voie réglementaire >.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
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<< Art. 116. Les taux des redevances perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (Air-Algérie) au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (E.G.S.A.) sont fixés comme suit:
TAUX NATURE DES REDEVANCES DES REDEVANCES EN DA 1° Passagers :
Passagers à destination: d'un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes. 52 2° Fret: 0,08 le kilogramme Les redevances de trente dinars (30 DA) de passage à destination d'un aérodrome algérien et de cinquante deux (52 DA) à destination de tous autres aérodromes perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (Air-Algérie) seront totalement reversées aux établissements de gestion de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de reversement des redevances seront fixées par voie réglementaire ».
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT