TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 104
Le retrait de la plainte du ministre chargé des finances ainsi que la transaction intervenue en cours de poursuite ou avant que la décision judiciaire ait acquis l'autorité de la chose jugee mettent fin aux poursuites pénales.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
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"Art. 104. - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires (sur navires, sur marchandises et sur passagers) et passagers). .(sans changement jusqu'à).
- une réduction de 85% sur les redevances portuaires ( les taxes de péage (sur les marchandises et sur sur navires, sur marchandises et sur passagers) en vigueur est accordée pour les navires de l'armement national transportant des passagers, exploité en propriété ou par affrètement et de 30% pour les autres armements. .(le reste sans changement).
Article. 115. Les dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, par l'article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l'article 120 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifiées par l'article 142 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l'article 127 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit :