TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 27
Sauf stipulation contraire prévue expressément dans le contrat, dûment approuvé visé à l'article 21 ci-dessus, la conduite des opérations de recherche et d'exploitation pour le compte de l'association, ou rôle d'opérateur, est assurée par l'entreprise nationale.
Dans le cas où le rôle d'opérateur est dévolu à l'associé étranger, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 22, alinéa a) de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.