Article 21
Il est inséré à la suite de l'article 46 un nouvel article 46 bis libellé comme suit <Art. 46 bis. En cas de rachat par la partie algérienne des actions tel que prévu par les dispositions des articles 43, 45, 46 et 47 de la présente lol, la valeur des actions est déterminée par expertise.
Dans le cas où la partie algérienne n'est pas intéressée par un tel rachat, il est procédé au retrait de l'agrément de la société d'économie mixte par arrêté interministériel. Le retrait d'agrément entraine la dissolution de la société d'économie mixte et sa liquidation à l'amiable conformément à la législation en vigueur»,