Article 5
Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ont seul cours légal à l'exclusion de tous les autres.
Ils ont pouvoir libératoire illimité. Toutefois, les pièces de monnaie métallique ne sont reçues sans limitation _de montant que par les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit.
En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange dans les délais prescrits perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est, sauf dérogation exceptionnelle accordée par voie réglementaire, acquise au trésor public.